Sur combien d’années en arrière l’administration peut-elle exercer son contrôle fiscal ?

Vous vous interrogez sur le délai de reprise pour le contrôle fiscal de votre entreprise ou de votre situation personnelle.

La prescription classique est de trois années.

En matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, le délai de reprise de l’administration expire, en principe, à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Exemple : l’administration diligente une vérification de comptabilité en 2021. Elle pourra contrôler les exercices clos en 2018, 2019 et 2020.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, le délai de reprise a pour point de départ le début de la période sur laquelle s’exerce le droit de reprise pour l’impôt sur les bénéfices concernant le même contribuable et expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle durant laquelle a été arrêté l’exercice de réalisation des opérations.

Exemple : l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2021, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 (exercice coïncidant avec l’année civile) ou depuis l’ouverture de l’exercice 2017-2018 (exercice arrêté en cours d’année).

Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette prescription triennale tels que notamment :

  • En cas de détention d’un compte à l’étranger : le droit de reprise est étendu jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due,
  • En cas de découverte d’une activité occulte : le droit de reprise est également portée à dix années,
  • En cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale : les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.