ATTENTION : il est souvent fort tentant pour le chef d’entreprise de « déléguer » le suivi de sa vérification de comptabilité à son expert-comptable ; toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu’il vous faut impérativement suivre l’évolution de votre vérification de comptabilité et être présent.
Il vous faudra par ailleurs, si malheureusement des redressements vous sont notifiés à l’issue de votre contrôle, prendre l’attache d’un avocat fiscaliste, qui est le professionnel qui a les compétences pour vous défendre efficacement. (cf. « Questions fréquentes » 4)
Garantie liées à ce lieu de contrôle : en cas d’emport de documents sans respect de ces formalités, la procédure est entachée de nullité (Jurisprudence 5) :
1.Remise d’un reçu :
2. Votre comptabilité doit vous être restituée avant que vous ne réceptionniez la proposition de rectification. Jurisprudence 5
3. Le vérificateur doit vous rencontrer un nombre suffisant de fois pour respecter l’exigence d’un débat oral et contradictoire. Jurisprudence 6
Question : le vérificateur peut-il prendre des photocopies des documents sans mon accord ? L’emport de copies ou de photocopies de pièces comptables ou de fichiers informatiques n’est pas, en lui-même, de nature à vicier la procédure d’imposition à moins que ces documents ne constituent, en fait, pour le contribuable des pièces originales (Jurisprudence 7) ou que le vérificateur ait emporté les documents pour en faire des photocopies (Jurisprudence 8)
Cela dépend du montant de votre chiffre d’affaires.
Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 783.000 euros (activité de vente) ou 236.000 euros (activité de prestations de services) (seuils au 1er janvier 2015 – article L 302 septies A I du CGI), la durée sur place de la vérification de votre comptabilité ne peut excéder trois mois. (Article L 52 du LPF)
Cas particulier de la mise en œuvre de l’article L 47 A, II du LPF (traitement informatiques) : la durée de vérification de trois mois est prorogée de la durée comprise entre :
Le service vérificateur ne pourra plus se rendre dans l’entreprise ou demander le moindre document comptable une fois écoulé un délai de trois mois se décomptant à partir de la date de sa première intervention. (Jurisprudence 9)
Si un seul de vos exercices est supérieur aux chiffres d’affaires ci-avant énoncés, l’administration fiscale n’est tenue par aucun délai et peut poursuivre sa vérification tant qu’elle l’estimera nécessaire.
Toutefois, un délai « implicite » se joue également lors d’une vérification de comptabilité. L’administration souhaite rentabiliser au maximum son contrôle et vérifie donc généralement les trois exercices ou années précédents. Pour que cette vérification joue pleinement, il convient donc qu’elle notifie sa proposition de rectification avant le 31 décembre de l’année où intervient sa vérification afin d’éviter par le jeu de la prescription de ne pouvoir notifier des redressements sur une année.
Explications et exemple :
le vérificateur diligente sa vérification de comptabilité en 2015, il peut donc faire porter sa vérification sur l’année 2012 ;
la prescription de l’année 2012 est donc le 31/12/2015 ;
si le vérificateur ne notifie pas ses redressements au plus tard à cette date du 31/12/2015, la prescription de l’année 2012 sera acquise et aucun redressement ne pourra plus être notifié sur cette année ;
même si l’administration n’est donc tenue à aucun délai pour achever sa vérification, le délai de prescription lui impose donc d’achever sa vérification avant le 31/12/2015, du moins pour l’année 2012 ;
Précision importante : l’administration peut adresser plusieurs propositions de rectification pendant son contrôle, le vérificateur peut donc parfaitement adresser une proposition de rectification « interruptive de prescription » en décembre 2015 portant sur la seule année 2012 et poursuivre son contrôle sur les années 2013 et 2014 qu’il notifiera par la suite ; il arrive fréquemment que le vérificateur pour conserver son délai de reprise notifie une proposition de rectification qui a pour seule visée d’interrompre la prescription, puis continue son contrôle ; il pourra même éventuellement « rectifier » sa proposition de rectification initiale à visée « interruptive » par une nouvelle proposition de rectification qui « annule et remplace » la précédente.
Garantie du contribuable vérifié : le vérificateur doit vous informer dans sa proposition de rectification « interruptive de prescription » (portant donc sur l’année 2012 dans notre exemple) que la vérification des années ultérieures se poursuit à défaut la poursuite de la vérification sur les années ultérieures serait irrégulière. (Jurisprudence 10)
Autant de fois qu’il le jugera nécessaire….
Le vérificateur doit avoir un débat oral et contradictoire suffisant avec l’entreprise vérifiée.
Toutefois, en pratique, rares sont les vérifications de comptabilité où l’absence de débat oral et contradictoire vicie la procédure car dès lors que la vérification de comptabilité a eu lieu dans l’entreprise, il appartient au contribuable de rapporter la preuve que le vérificateur se serait refusé à un débat oral et contradictoire, preuve qui en pratique s’avère très difficile à rapporter.
Néanmoins, si le contribuable est en mesure de justifier d’un débat oral et contradictoire insuffisant, la procédure sera considérée comme entachée de nullité. (Jurisprudence 11)
L’administration dispose d’un large pouvoir d’investigation dans la comptabilité pour apprécier l’exactitude des résultats déclarés par l’entreprise.
Vous êtes tenus de présenter tous les documents comptables que la loi fiscale prescrit de tenir pour justifier de vos déclarations.
Aujourd’hui la plupart des comptabilités sont tenues de manière informatisée et il importe donc de vous éclairer sur vos obligations de communication lorsque votre comptabilité est tenue partiellement ou totalement de manière informatisée. (Jurisprudence 12 et 13)
5.1 Etendue de votre obligation de communication : Lorsque la comptabilité est de manière informatisée, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations obligatoires ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. (Article 13 alinéa 2 du LPF)
L’administration peut ainsi notamment solliciter l’ensemble des éléments gérés par les systèmes informatisés tels que (liste non limitative donnée par la doctrine administrative) :
Sont en revanche exclues de votre obligation de communication les données relatives au fonctionnement de l’entreprise, sans lien direct ou indirect avec la comptabilité ou les déclarations obligatoires.
Question : je suis astreint au secret professionnel, suis-je obligé de communiquer l’ensemble de mes données ?
Aux termes de l’article L 13-0 A du LPF, les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal.
En revanche, le vérificateur ne peut pas demander de renseignements sur la nature des prestations fournies aux personnes. A défaut, la procédure est entachée de nullité (Jurisprudence 14 et doctrine administrative 15)
Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 24 juin 2015, n° 367288, portant sur un logiciel de vente en pharmacie (logiciel Pharmagest) que :
5.2 Modalités de communication de la comptabilité : L’article L. 47 A I du Livre des procédures fiscales prévoit que pour les contrôles pour lesquels l’avis de vérification est adressé à compter du 1er janvier 2014 les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d’un contrôle de l’administration fiscale.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s’effectue au début des opérations de contrôle. Il existe deux modalités pratiques de contrôle :
Garantie du contribuable vérifié :
L’administration doit restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement ou après l’envoi d’un avis d’absence de rectification, les copies des fichiers transmis et n’en conserver aucun double ; à défaut, la procédure est entachée de nullité.
En ce cas, il appartient à l’entreprise vérifiée de choisir la modalité pratique qu’elle entend retenir pour mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l’administration parmi les options suivantes :
Garanties du contribuable vérifié :
5.3 Quelles sanctions/conséquences en cas de non-respect de mon obligation de communication ?
1) Evaluation d’office
L’article L 74 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que les bases d’imposition seront évaluées d’office :
* en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées, selon les modalités de l’article L 47 A du LPF : cette situation vise les hypothèses où le vérificateur considère que le contrôle informatique est impossible
Exemple donné par la doctrine administrative d’opposition à contrôle :
Ces différentes situations peuvent être cumulatives. Elles sont purement illustratives et non limitatives.
(Inst. 24 janvier 2006, 13 L-1-06 n° 162 et 163 ; BOI-CF-IOR-60-40 n° 650 et 660)
Question : l’utilisation d’un logiciel dit « permissif » c’est-à-dire permettant l’effacement d’un certain nombre de données entraîne t-il la qualification d’opposition à contrôle fiscal ? Le Conseil d’Etat a précisé dans un arrêt du 24 juin 2015 les conditions dans lesquelles la « purge » de données du logiciel constitue une opposition à contrôle ; à cet égard, trois conditions doivent être réunies :
* en cas d’opposition à la présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée imposée par l’article L 47 A, I du LPF : vos bases d’imposition peuvent également être évaluées d’office.
Cette évaluation d’office signifie que le vérificateur va écarter votre comptabilité, ne tient pas compte du chiffre d’affaires déclaré, de vos charges déclarées et re-détermine lui-même le montant de votre résultat ; les redressements en résultant sont généralement conséquents.
Par ailleurs, cette évaluation d’office vous prive d’un certain nombre de garanties liée à la procédure contradictoire « classique ».
2) Application de pénalités
L’article 1729 D du CGI institue une pénalité spécifique applicable en cas d’infraction à l’obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée ; cette amende est égale :
En cas d’évaluation d’office, les droits rappelés et les créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat sont assortis de l’intérêt de retard au taux de 0,4 % par an et d’une majoration de 100 % (la pénalité double donc les conséquences financières du redressement).
Outre les sanctions fiscales exposées ci-dessus, l’opposition au contrôle fiscal peut entraîner l’application de sanctions pénales, prononcées par le tribunal correctionnel
Oui, vous pouvez mandater votre conseil ou votre expert-comptable pour vous représenter pendant le contrôle.
Toutefois, nous ne saurions que trop vous recommander de gérer ce contrôle vous même avec l’assistance, officielle ou non, de votre expert-comptable et de votre conseil.
Beaucoup de dirigeants ont tendance à vouloir déléguer l’entière gestion du contrôle à leur expert-comptable. Si votre expert-comptable est un allié précieux, il ne peut connaître l’entreprise comme vous la connaissez. Même s’il est un professionnel rigoureux, il ne peut porter autant d’importance à vos intérêts que vous-même. Par ailleurs, nous vous conseillons de faire appel au plus tôt à un avocat fiscaliste qui est le professionnel le plus à même de vous défendre efficacement.
Une vérification de comptabilité n’est pas une période aisée pour l’entreprise. Il faut toutefois vous y intéresser et ne pas déléguer cela à votre expert comptable. Par ailleurs, nous vous conseillons de faire appel au plus tôt à un avocat fiscaliste qui est le professionnel en mesure de vous défendre efficacement.
Vous n’avez aucune autre obligation que celle de remettre vos documents comptables.
Toutefois, il est dans votre intérêt de collaborer et de vous intéresser à votre contrôle.
Il convient de comprendre, à l’aide de votre conseil et de votre expert-comptable, où veut en venir exactement le vérificateur par ses questions afin d’y apporter la réponse la plus conforme à vos intérêts.
Les questions précises du vérificateur ont un objectif clair : y a t-il matière à redressement sur ce point ? Il n’est pas toujours aisé de saisir la portée de la question. Il convient de comprendre avec votre conseil où veut en venir exactement le vérificateur pour lui apporter la réponse « la plus appropriée ».
Le vérificateur doit vous informer lorsque la vérification est achevée. (Jurisprudence 10)
D’usage quasi constant, le vérificateur vous proposera un dernier rendez-vous avant la fin du contrôle pour vous exposer les redressements qui vont vous être notifiés dans la proposition de rectification.
Vous pouvez vous faire assister lors de ce dernier rendez-vous de votre conseil et/ou de votre expert-comptable. A ce stade, il est toutefois assez rare en pratique que le vérificateur revienne sur les redressements envisagés.
La proposition de rectification est souvent d’ores et déjà rédigée.