(1) CE 8 avril 1998, n° 157508 : la procédure est irrégulière et cette irrégularité entraîne la décharge même des impositions établies d’office lorsque l’avis de vérification concernant une année d’imposition a été adressée au contribuable avant que n’expire le délai limite de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux réalisés pour cette même année
CAA Lyon 30 novembre 2006, n° 02-1402 : dans le même sens en matière de TVA.
(2) CE 3 novembre 1989, n° 56500 : l’avis de vérification qui en matière de TVA se borne à indiquer que le contrôle portera sur l’année N, sans autre précision sur le terme de la période n’est pas conforme aux exigences de l’article L47 du LPF ; cette irrégularité entraîne la décharge des impositions.
(3) CE 28 juillet 2000, n° 185401 : l’administration est tenue d’informer le contribuable en temps utile par tous moyens de la date à laquelle est reportée le début des opérations de vérification, afin de lui permettre de se faire assister par le conseil de son choix.
A défaut, la vérification est nulle (solution implicite) et tous les redressements doivent donc être déchargés.
(4) CE 14 mars 1990, n°65110 : le délai minimum dont le contribuable doit disposer est de deux jours ouvrables entre le jour de la réception de l’avis et celui du début de la vérification.
CE 25 avril 1990, n° 76752 : les samedis, dimanches, et jours fériés ne doivent pas être retenus dans le décompte du délai minimum de deux jours francs entre la date de réception de l’avis et le début de la vérification.
CE 8 février 1991, Sect, n° 61093 : la procédure de vérification est irrégulière lorsque l’avis de vérification a été remis le jeudi et que la vérification commence le lundi suivant.
(5) CE 3 décembre 1990, n° 66385 : le vérificateur ne peut emporter les documents dans les bureaux de l’administration qu’au cours et pour les besoins de la vérification de comptabilité proprement dite sur la demande écrite du contribuable et moyennant la remise d’un reçu détaillé des pièces qui lui sont remises et ces documents doivent être restitués au contribuable au plus tard à la fin de la vérification.
CAA Marseille 2 juin 2006 n° 03-1529 : L’emport par le vérificateur, sans demande écrite du contribuable et sans lui délivrer de reçu, d’un document intitulé « manuscrit récapitulant les chiffres mentionnés sur des factures d’achat et de vente de l’exercice » entache d’irrégularité la vérification de comptabilité dès lors que ce document, rédigé par le comptable à la demande même du vérificateur, était de nature à éclairer celui-ci sur les modalités de l’activité professionnelle du contribuable et constituait, par lui-même, une pièce originale justificative de la comptabilité, alors même qu’il ne faisait que reproduire en les recensant des pièces justificatives d’écritures comptables.
CAA Douai 30 décembre 2011 n° : L’emport sans autorisation, par le vérificateur, de l’original d’un état de rapprochement de chiffres d’affaires dont les mentions ont donné au vérificateur la certitude que la TVA à payer subsistant dans un compte de tiers trouvait son origine dans une insuffisance de paiement figurant dans les comptes de l’exercice précédent est irrégulier.
Cette irrégularité vicie la procédure d’imposition, dans la limite des chefs de redressements qui procèdent de l’emport de documents non autorisé (en l’espèce, rappels de la TVA collectée au titre de la période vérifiée).
(6) CE 27 juillet 1979, n° 9101 : l’administration fiscale doit établir avoir eu suffisamment de contacts directs avec le contribuable pour que la garantie du débat oral et contradictoire ait été respectée ; la vérification est irrégulière lorsque le vérificateur n’a rencontré le contribuable qu’à deux reprises pour emporter les documents puis les restituer.
(7) CE 2 octobre 1985 n° 45548 et 66522, 9e et 7e s.-s. : Lorsque le vérificateur emporte les documents comptables sans autorisation du contribuable et sans délivrer de récépissé, la procédure de vérification est irrégulière. Cette irrégularité emporte la nullité de tous les redressements trouvant leur origine dans la vérification, même s’ils ne sont pas directement fondés sur l’utilisation des documents déplacés.
Est inopérant le moyen invoqué par l’administration selon lequel les pièces emportées ne consistaient qu’en des photocopies, alors que le contribuable a justifié qu’il s’agissait de documents originaux.
En l’espèce l’entreprise vérifiée avait pu établir que les documents lui avaient été restitués par la poste après la clôture des opérations de vérification, et, à l’aide de témoignages de membres du personnel, que ces documents étaient des pièces comptables originales. Elle n’avait pas été démentie sur ce dernier point par les dépositions du vérificateur faites devant le juge pénal.
CAA Nancy 13 février 2003 n° 00-1207, 2e ch : Une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a, sans l’accord du gérant en exercice, déplacé des documents comptables du siège de la société vérifiée dans les locaux voisins d’une autre société pour en faire des photocopies est irrégulière.
(8) CAA Nancy 13 février 2003 n° 00-1207 : Une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a, sans l’accord du gérant en exercice, déplacé des documents comptables du siège de la société vérifiée dans les locaux voisins d’une autre société pour en faire des photocopies est irrégulière.
(9) CE 19 mars 2001, n° 206846 : la demande de document comptable formulé par le vérificateur plus de trois mois après le début des opérations de vérification rend irrégulière la procédure de vérification de comptabilité.
CAA Lyon, 27 novembre 2011, n° 11LY00143 : la vérification qui s’est déroulée du 23 novembre de l’année N au 28 mars de l’année N+1, date d’une dernière rencontre entre le vérificateur, le contribuable et son comptable et la proposition de rectification remise le 28 mars en mains propres établit que l’examen des documents comptables et leur confrontation se sont poursuivis lors de cet entretien, la vérification de comptabilité doit être considérée comme s’étant étendue sur une période supérieure à trois mois et est irrégulière
(10) CAA Paris 28 avril 2005 n° 01-1372 plén; CE (na) 18 décembre 2006 n° 281797: Lorsque le vérificateur adresse au contribuable une notification de redressements destinée à interrompre la prescription des impositions d’une année donnée, il doit, pour que cette notification ne puisse être également regardée comme marquant l’achèvement des opérations pour l’année considérée, soit explicitement mentionner qu’il entend les reprendre, une fois la prescription interrompue, soit à tout le moins s’abstenir de mentions ambiguës ou contradictoires de nature à induire en erreur le contribuable vérifié sur la portée de la notification et à le priver, lors de la reprise des opérations, laquelle peut intervenir sans préavis, du bénéfice effectif des garanties dont la loi entoure les vérifications de comptabilité.
A défaut, la vérification doit, pour l’année considérée, être considérée comme achevée à la date de la notification interruptive de prescription.
CE 13 juillet 2011 n° 330851 : une vérification de comptabilité doit être regardée comme achevée à la date à laquelle l’administration fiscale indique au contribuable avoir terminé les opérations de contrôle et, au plus tard, à la date à laquelle celle-ci lui adresse, selon le cas, un avis d’absence de rectification ou une notification de redressement, pour les impositions et la période auxquelles ce document se rapporte, sauf pour la notification à mentionner, lorsqu’elle a un but uniquement conservatoire, que la vérification se poursuit.
(11) La faculté qu’a le vérificateur d’emporter les documents de l’entreprise lorsque le contribuable le demande par écrit et contre reçu ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
La vérification est irrégulière lorsque le vérificateur s’est borné à effectuer deux visites qui n’avaient pour objet que d’emporter puis de restituer les documents comptables de l’entreprise.
CE 27 juillet 1979 n° 9101 et 8682 ; CE 23 mai 1990 n° 50916, 8e et 7e s.-s.
TA Versailles 15 octobre 1998 n° 91-1943 : Un contribuable soutient à bon droit avoir été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors qu’il n’a rencontré ce dernier qu’à deux reprises au cours de la vérification, une première fois pour lui remettre les documents comptables en vue de leur examen dans les locaux de l’administration faute de local professionnel, une seconde fois pour se faire restituer lesdits documents et recevoir une information sur les conclusions du contrôle.
CAA Nantes 14 avril 1993 n° 91-498 et 91-499 : Un contribuable qui, au cours d’une vérification de comptabilité, n’a rencontré le vérificateur qu’à deux reprises, lorsque celui-ci est venu pour emporter les documents comptables puis pour les restituer, a été privé en fait de la possibilité de voir s’instaurer sur place le débat oral et contradictoire prévu par la loi. A cet égard, est inopérante la circonstance que le contribuable n’aurait pas donné suite à une invitation du vérificateur à le rencontrer dans les locaux de l’administration ou dans ceux de l’entreprise dès lors qu’il appartenait au vérificateur de prendre l’initiative de rencontrer sur place le contribuable.
CE 10 avril 1991 n° 68705 : Le contribuable a été privé de la possibilité d’avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur dès lors que ce dernier n’a rencontré l’intéressé qu’une demi-journée, qu’il a emporté l’ensemble des documents comptables sans en avoir remis un reçu détaillé et qu’il n’a restitué ces pièces que postérieurement à l’envoi de la notification de redressements.
CAA Bordeaux 30 décembre 1991 n° 145 : Est irrégulière la vérification au cours de laquelle le vérificateur ne s’est rendu qu’une fois au siège de l’entreprise dans le but de procéder à un relevé de prix et d’emporter, avec l’autorisation du contribuable, les documents comptables. Des entretiens avec le conjoint du contribuable dans les bureaux de l’administration ne peuvent remplacer un débat oral et contradictoire sur place.
CAA Nancy 9 juillet 1992 n° 526, 1e ch., Receveur : Le contribuable a été privé du débat oral et contradictoire auquel il pouvait prétendre dès lors que le vérificateur ne s’est rendu qu’une fois au siège de l’entreprise dans le but d’emporter, avec l’autorisation de l’intéressé, les documents comptables, qu’il a restitués ultérieurement à son successeur à la tête de l’entreprise, et qu’il n’a plus rencontré le contribuable avant l’envoi de la notification de redressement.
CAA Nancy 30 avril 1992 n° 331, 2e ch., Renaudat : Il y a absence de débat oral et contradictoire lorsque le vérificateur n’a rencontré le contribuable qu’une fois au siège de l’entreprise et a examiné les documents comptables à son bureau.
CE 7 décembre 1983 n° 36722, 7e et 9e s.-s. : Sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l’administration après avoir remis à l’intéressé un reçu détaillé ; mais cette pratique ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir, sur place, un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Par suite a été jugé irrégulier le contrôle opéré par un vérificateur qui n’a rencontré le contribuable qu’à trois reprises, la première fois lorsqu’il a emporté les documents comptables, la seconde pendant une durée d’une heure pour examiner un problème relatif aux périodes de solde, et la troisième pour restituer au contribuable les pièces qui lui avaient été remises et l’informer des conclusions de la vérification.
Dans le même sens : CAA Nancy 20 mars 1990 n° 382, 1e ch., Comptoir commercial du centre
CAA Lyon 30 novembre 1989 n° 201, Martin : La faculté qu’a le vérificateur d’emporter les documents de l’entreprise lorsque le contribuable le demande par écrit et contre reçu ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
Par suite, est irrégulière la vérification au cours de laquelle le vérificateur n’a rencontré le contribuable qu’à trois reprises : la première fois pour avoir une discussion sur le problème ponctuel de la reconstitution du chiffre d’affaires, la seconde à l’occasion de l’emport des documents comptables et la troisième pour les restituer et informer le contribuable des conséquences de la vérification. Des contacts téléphoniques ne peuvent remplacer un débat oral et contradictoire sur place.
(12) CE 24 août 2011, n° 318144 : lorsque la comptabilité est tenue au moyen d’un progiciel de comptabilité sur lequel étaient reportés les recettes journalières et d’un logiciel informatique de caisse, la circonstance que ce dernier logiciel n’était pas connecté au progiciel de comptabilité ne fait pas obstacle à ce que la comptabilité soit regardée comme étant tenue au moyen de systèmes informatisés.
(13) CE 24 juin 2015 n° 367288 : s’agissant du logiciel d’une pharmacie, logiciel appelé Pharmagest, qui permettait de facturer et d’encaisser les ventes, de gérer les stocks et détaillait l’ensemble des recettes journalières de la pharmacie. Le conseil d’état a jugé que l’ensemble des informations contenues dans ce logiciel devait être regardé comme concourant à la formation des résultats comptables et entrait dans le champ du contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés prévu par l’article L 13 du LPF.
La pharmacie était tenue de conserver toutes les données de ce logiciel, d’autant plus que son logiciel de comptabilité ne comportait que des informations agrégées.
CAA Douai 19 juillet 2011, n° 09DA01330 : la comptabilité d’une société exploitant un restaurant doit être considéré comme tenue au moyen de systèmes informatisés lorsqu’elle utilise un ordinateur sur lequel est installé un logiciel « restofac » de facturation servant à enregistrer les commandes des clients et à éditer les notes remises à ces derniers et que les données de fichier de ce prologiciel de gestion de caisse concourent à la formation des résultats comptables.
Mais CAA Marseille 1er février 2013, n° 09MA03405 : Une caisse enregistreuse utilisée par l’exploitant d’un restaurant ne peut être qualifié de système informatisé au sens de l’article L 47 A au motif qu’elle était dotée d’un processeur et d’une mémoire vive « RAM » offrant comme fonctionnalité complémentaire la gestion des stocks ainsi que la possibilité de connexion de divers périphériques et d’une unité de sauvegarde dès lors que les fonctions de caisse se trouvaient en l’espèce limitée à la gestion des prises de commande et des encaissements.
(14) CE 7-7-2004 n° 253711 : L’examen par le vérificateur de documents comportant une indication relative à la nature des prestations médicales fournies, qu’il s’agisse de documents comptables ou non comptables, vicie la procédure d’imposition et entraîne la décharge des impositions établies à l’issue de celle-ci.
CE 21 mars 2012 n° 343986, 9e et 10e s.-s.: les dispositions de l’article 1649 quater G du CGI, en imposant que les documents comptables tenus par les adhérents des associations de gestion agréée mentionnent, quelle que soit la profession exercée par l’adhérent, l’identité du client, ont entendu limiter le secret professionnel dont pouvaient notamment se prévaloir les professions médicales, afin de faciliter le contrôle de leurs revenus dans le cadre de la procédure d’imposition. Il en résulte que les agents vérificateurs ont accès à ces documents qui mentionnent l’identité du patient, sous réserve toutefois que ces derniers ne comportent aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients.
(15) La doctrine administrative indique que dans l’hypothèse où les documents comptables contiendraient, outre l’identité du client, des informations relatives à la nature des prestations fournies, ces dernières mentions devront être occultées afin de ne pas porter atteinte au secret de la vie privée des personnes.
Inst. 23 mars 2000, 13 L-3-00 n° 15 et 16 ; D. adm. 13 L-145 n° 16 et 17, 1er juillet 2002.
(1) Obligation de motivation des redressements : sélection de jurisprudence concernant différents types de redressements
• Motivation en cas de reconstitution de recettes, rejet de la comptabilité :
– En cas de rejet de comptabilité entraînant une reconstitution des recettes par le vérificateur, le service vérificateur doit motiver les motifs conduisant à considérer la comptabilité comme irrégulière : CE 10 juillet 1991, n° 70956 ; CE 12 février 1992, n° 69324 ; CAA Lyon 23 octobre 1996, n° 95314
– Le service vérificateur doit détailler suffisamment les termes de comparaison retenus pour permettre au contribuable de les apprécier et éventuellement de contester leur pertinence :
CAA Bordeaux 2 novembre 2005, n° 02-1781 : la proposition de rectification est insuffisamment motivée lorsque le vérificateur a retenu le taux de 70 % pour l’occupation d’un hôtel en le justifiant par «le taux d’occupation rencontré dans des établissements semblables » sans préciser les indications chiffrées relatives aux établissements ayant servi de référence, ni la désignation desdits établissements.
TA Nantes, 23 mars 2001, n° 96-337 : la notification de redressements qui s’appuie sur des comparaisons tirées d’autres entreprises mais ne désigne pas nommément les entreprises prises comme termes de comparaison ne met pas ainsi le contribuable de s’assurer que les termes de comparaison étaient pertinents et de les critiquer utilement.
– Le service vérificateur doit détailler la manière dont il a déterminé les bases de redressements : CAA Lyon 7 juin 2000, n° 961253
• Motivation en cas de rejet de charges, provision :
– Les charges rejetées doivent être clairement identifiées et le service vérificateur doit motiver les raisons le conduisant à considérer ladite charge comme non engagée dans l’intérêt de l’entreprise (précision faite que c’est au contribuable de rapporter la preuve de l’engagement de la charge dans l’intérêt de l’entreprise) : CAA Bordeaux 2 mai 2001, n° 97-1802
– La notification par laquelle l’administration réintègre des provisions pour créances douteuses est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à mentionner le total des provisions déduites des résultats imposables et le montant global des provisions exclues des charges déductibles sans identifier dans la notification ou un document annexe celles des factures pour lesquelles la provision était admise ou rejetée : CAA Bordeaux, 16 février 2006, n°02536
• Motivation en cas de redressement pour rémunération excessive des dirigeants :
– CE 25 mai 1983 n° 31476 : Pour justifier la réintégration dans les résultats d’une société anonyme de la part des salaires des deux dirigeants qu’elle estimait excessive, y compris des allocations forfaitaires pour frais de représentation et de déplacements, l’administration s’était bornée, dans sa notification de redressements, à procéder à une analyse globale desdites rémunérations, sans apprécier de façon distincte, pour chacune, leur caractère excessif. En procédant ainsi, elle n’a pas suffisamment motivé cette notification, laquelle ne permettait pas de contester en connaissance de cause chaque chef de redressement concernant le caractère excessif du salaire versé à chaque dirigeant.
– CE 23 janvier 2002 n° 216733 : Une notification de redressement qui indique que la rémunération versée par une société à son dirigeant est excessive, « eu égard aux rémunérations attribuées aux autres salariés ou cadres de la société et à celles octroyées aux dirigeants d’autres sociétés exerçant une activité semblable », est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne donne aucune précision ni sur les termes de comparaison choisis ni sur le mode de calcul retenu pour déterminer le niveau normal de la rémunération.
• Redressements déterminés par comparaison :
CE 4 février 2013 n° 336592 : Lorsque l’administration entend fonder au moins en partie un redressement, non sur des pratiques habituelles à la profession ou au secteur d’activité, mais sur des éléments de comparaison issus de données chiffrées provenant d’autres entreprises, elle doit, pour assurer le caractère contradictoire de la procédure sans méconnaître le secret professionnel protégé par l’article L 103 du LPF, désigner nommément ces entreprises mais ne fournir au contribuable que des moyennes ne lui permettant pas de connaître, fût-ce indirectement, les données propres à chacune d’elles.
Cette obligation, dont le respect constitue une garantie pour le contribuable, s’impose à l’administration même si ce dernier disposait d’éléments relatifs à sa propre situation pour contester les évaluations du vérificateur et si la recherche par l’administration d’informations relatives à d’autres entreprises était la conséquence du refus du contribuable de communiquer des informations dont il disposait.
(2) CE 24 septembre 2003, n° 196931 : l’omission de la mention concernant la procédure applicable ou l’erreur concernant cette mention n’entache pas d’irrégularité la procédure en cause lorsque cette omission ou cette erreur n’a pas eu pour effet de priver le contribuable des garanties de procédure dont il est en droit de bénéficier.
(3) CE 30 juillet 2010 n° 306560 : Dès lors que le contribuable n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des renseignements obtenus de tiers au vu desquels l’administration a réévalué ses revenus, il est fondé à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, bien qu’il ait donné expressément son accord au redressement.
CE 31 juillet 2009 n° 297308 : L’absence de communication au contribuable, qui en fait la demande, des documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers et qui ont été utilisés pour établir les redressements constitue une irrégularité substantielle entachant la procédure d’imposition et entraînant la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles l’intéressé a été assujetti.
(4) Une notification de redressements portant sur l’impôt sur le revenu qui ne mentionne pas l’année d’imposition concernée se trouve dépourvue d’un élément d’information essentielle ; la procédure est irrégulière. (CE sect. 8 février 1991, n° 69712).
(5) Est irrégulière la notification de redressements qui porte la signature manuscrite d’un agent autre que celui dont le nom et le titre sont dactylographiés. (CE 17 février 1988, n° 56129).
Est irrégulière la la notification qui comporte la mention dactylographiée du nom d’un inspecteur mais ne comporte pas de mention manuscrite. (CE 12 février 1990, n° 57510 ; CE 7 novembre 2008, n° 291188).
(6) CAA Douai 30 mai 2013 n° 12DA01155 : Une proposition de rectification remettant en cause une exonération d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle qui n’indique pas distinctement pour chaque impôt le montant des droits résultant de la rectification méconnaît les dispositions de l’article L 48 du LPF et entache d’irrégularité la procédure suivie en matière d’impôt sur les sociétés.
CAA Marseille 27 mai 2004 n° 00-409 : Ne satisfait pas aux exigences de l’article L 48 du LPF une notification de redressement qui informe le contribuable du seul taux des intérêts de retard, sans préciser leur montant.
TA Cergy-Pontoise 7 avril 2011 n° 0711524 et 0803164 : Une proposition de rectification qui ne mentionne pas les conséquences financières du contrôle sur place en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % mises à la charge du contribuable prive l’intéressé de la garantie des articles L 48 et L 57 du LPF.
Les contributions sociales (CSG, CRDS et prélèvement social), qui constituent des impositions distinctes de l’impôt sur le revenu, doivent faire l’objet d’une mention spécifique dans la proposition de rectification (CE 5-10-2005 n° 270341, CAA Paris 3-2-2000 n° 96-3399, TA Rouen 3-10-2002 n° 98-1173).
TA Paris 13 février 2007 n° 00-2979 : la circonstance que la notification de redressement adressée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée à l’issue de la vérification de comptabilité ne précise pas le montant des droits résultant du redressement constitue une méconnaissance des dispositions de l’article L 48 du LPF de nature à vicier la procédure d’imposition. Même si le gérant et associé unique, seul redevable de l’impôt sur le revenu appliqué aux bénéfices de l’entreprise, a également reçu une notification l’informant des conséquences financières du redressement, cette notification intervenue après le délai de trente jours laissé à l’entreprise pour présenter ses observations ne permet pas de régulariser la procédure.
(7) CAA Marseille 3 juin 2010 n° 09-3598 : Lorsque l’administration a omis d’indiquer dans la notification de redressement les conséquences financières du rehaussement, elle peut réparer cette omission en adressant au contribuable une lettre indiquant ces conséquences financières et en lui laissant un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations.
CE 24 avril 2012 n° 326979 : Lorsqu’une notification de redressement indique expressément le montant en bases résultant d’un redressement, mais omet ce montant dans le tableau récapitulatif des conséquences financières de l’ensemble des redressements, cette omission peut être réparée dans le délai de reprise par un courrier comportant un tableau récapitulatif corrigé, et mentionnant que le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.
(1) CE 11 avril 2014 n° 349719 : L’absence de réponse de l’administration aux observations du contribuable auquel a été notifiée une proposition de rectification constitue une irrégularité de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions supplémentaires lorsqu’elle prive l’intéressé de la possibilité de connaître les motifs sur lesquels l’administration s’appuie pour justifier le bien-fondé des rehaussements maintenus. Ainsi, la procédure d’imposition est irrégulière lorsque l’administration ne répond pas aux observations par lesquelles le contribuable conteste explicitement les rehaussements. En revanche, le contribuable ne peut obtenir la décharge des autres redressements pour lesquels il n’a formulé, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers, aucune observation ou s’est borné, en ce qui concerne les revenus fonciers, à contester la procédure d’imposition. CE 14 mars 1990 n° 68603 et 68604 : Lorsque le contribuable a, dans le délai légal, formulé des observations sur les redressements notifiés, l’administration est tenue de motiver la réponse par laquelle elle les rejette, alors même que le contribuable concluait ses observations en exprimant son désaccord sur l’ensemble des redressements et en demandant la saisine de la commission départementale des impôts.
Cass. com. 8 juillet 1997 n° 1787 D : Dès lors que, dans sa réponse à la notification de redressement, le contribuable n’a formulé que des observations imprécises ou relatives à des éléments non contestés par l’administration et sans portée, la réponse de l’administration à ces observations peut être regardée comme suffisante bien qu’elle ne soit pas circonstanciée.
CAA Paris 8 juin 2000 n° 97-2186 : La réponse de l’administration aux observations du contribuable qui reprend les motifs énoncés dans la notification de redressement initiale est suffisamment motivée dès lors que l’intéressé s’est borné dans ses observations à des indications sommaires et n’a apporté aucune précision sur les chefs de redressement.
CE 22 février 2002 n° 214385 : L’administration ne motive pas suffisamment sa réponse aux observations du contribuable qui conteste de façon argumentée et circonstanciée les différents motifs développés dans la notification de redressement, en se bornant à se référer à cette notification sans répondre aux observations ni indiquer ceux des motifs qu’elle entend maintenir.
(2) Petite ou moyenne entreprise au sens de l’article L 57 A du LPF :
Les seuils de l’article L 57 A du LPF imposant de répondre dans un délai de 60 jours s’appliquent aux entreprises suivantes :
– si votre entreprise a une activité industrielle ou commerciale : votre chiffre d’affaires annuel doit être inférieur à 1 526 000 € si elle a pour commerce principal la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou à 460 000 € HT s’il s’agit d’autres entreprises ;
– aux contribuables qui se livrent à une activité non commerciale et dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 € HT.
Le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui de l’exercice vérifié, après prise en compte des rectifications opérées par l’administration et des observations formulées par le contribuable dans sa réponse.
Ainsi, lorsque les rectifications ont eu pour effet le franchissement du seuil au-delà duquel le délai de 60 jours ne s’applique pas, c’est le chiffre d’affaires corrigé après prise en compte des observations du contribuable qui est retenu.
Lorsque, à la suite des observations adressées après la réponse de l’administration, le chiffre d’affaires est ramené au-dessous des limites prévues par l’article L 57 A du LPF, la procédure d’imposition est considérée comme régulière dès lors qu’au moment de confirmer le chiffre d’affaires rectifié, le délai de réponse de 60 jours n’était pas applicable.
Inst. 18 décembre 2008, 13 L-9-08 n° 25
Précision concernant les sociétés holdings :
L’article L 57 A du LPF précise que ce délai de réponse ne s’applique pas pour les personnes morales et sociétés en participation à l’actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d’au moins 7 600 000 €.
Dans sa doctrine, l’administration précise, pour les modalités d’application du seuil de 7 600 000 que :
– le seuil de 7 600 000 € est apprécié par référence à la valeur d’origine des titres, à l’exclusion par conséquent des éventuelles provisions pour dépréciation ;
– le délai de réponse de 60 jours n’est pas applicable lorsque le montant déclaré des titres n’est inférieur au seuil que par suite d’omissions ou de minorations ;
– le vérificateur peut répondre au-delà de ce délai dès lors que le montant total des titres est, pour un seul des exercices vérifiés, égal ou supérieur au seuil.
(3) Cass. com. 97-19.128 11 janvier 2000, n° 124 D : une partie du litige était susceptible d’être soumise à la commission départementale de conciliation, la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la mention relative à la faculté de demander la saisine de la commission avait été rayée dans la réponse aux observations du contribuable et remplacée par une mention faisant état de l’incompétence de la commission.
(1) CAA Nancy 21 décembre 2000 n° 96-2140 : Lorsque l’administration se place implicitement sur le terrain de l’abus de droit, sans indiquer expressément au contribuable, avant la mise en recouvrement de l’imposition, que le redressement a pour fondement l’article L 64 du LPF, l’intéressé est privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer la saisine du comité de l’abus de droit. Il y a lieu, par conséquent, de prononcer la décharge des redressements fondés sur l’opération litigieuse sans examen du bien-fondé de la position de l’administration.
(Dans le même sens : CAA Lyon 2 mars 2006 n° 01-1962, 2e ch., Covarel ).
TA Lyon 24/11/1998, n° 90-2178 : Si l’administration n’est pas tenue en règle générale de mentionner dans la notification de redressements les textes dont elle fait application, il en va différemment lorsque cette mention est nécessaire pour éclairer l’intéressé sur les considérations de droit fondant le redressement envisagé et lui permettre de le discuter utilement. Il en va ainsi lorsque le vérificateur décide de réintégrer des sommes qu’il regarde comme des revenus distribués, sans préciser s’il se fonde sur l’article 109-1 ou sur l’article 111-c du CGI ;
CAA Paris 2 juin 1992, n° 90PA00486 : sont insuffisamment motivées les notifications qui retiennent comme fondement légal des impositions envisagées qu’une seule référence générale aux articles 109 s. du CGI, alors que la qualification des revenus distribués et la détermination des bénéficiaires susceptibles d’être personnellement imposés à raison de ces revenus de capitaux mobiliers obéissent à des règles spécifiques prévues par des dispositions précises du code. ;
TA Lyon 5 juillet 2001 n° 96-3596 et 96-5154, 4e ch., Portron : Est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L 57 du LPF une notification de redressement qui ne précise pas les textes du CGI applicables en ce qui concerne la réintégration de profits ou gains comme revenus de valeurs mobilières.